TERRAIN GELE – EMPLACEMENT RESERVE
Emplacement réservé : terrain gelé. Explications :
cela signifie que votre projet de construction autre que celle prévue dans la conception d’ensemble justifiant la réservation de l’emplacement sera rejetée.
Le PLU ou PLUi du plan d’urbanisme local peut placer l’emplacement réservé (ER) sur tout terrain appartenant à une personne privée. Vous trouverez souvent l’abréviation (ER). Cet espace réservé à un statut spécial qui permettra dans l’avenir de faire sur le terrain :
- Soit une installation d’intérêt général,
- Soit une installation qui aura une fonction collective.
L’emplacement réservé est généralement placé à l’insu du propriétaire concerné.
Il est très important de noter que cet emplacement réservé est généralement placé à l’insu du propriétaire. En fait, le classement des terrains se fait lorsque le PLU est développé ou modifié. Cependant, les auteurs de « l’urbanisme local » ne sont pas tenus d’informer séparément les propriétaires concernés du nouveau plan d’urbanisme en particulier le zonage affectant leur terrain. Les auteurs de PLU ont l’obligation d’information du public : faire paraître des annonces légales dans les journaux, bulletin d’information municipal, la délibération et l’affichage messages en mairie, réunions de concertation. Vous pouvez vous plaindre et trouver cela injuste et anormal. Bien sûr, c’est anormal, mais c’est une question morale. La loi reste muette à ce sujet et n’impose aucune obligation d’information personnelle aux auteurs du PLU (mairie, intercommunalité). C’est pour cela que tous propriétaires de terrain, doivent s’intéresser à l’élaboration la révision et la modification du PLU dans sa commune. Dans ce processus, tout est possible. Une fois le programme terminé, c’est comme après la bataille !
Pourquoi un emplacement réservé ?
L’article L 151-41 du code de l’urbanisme définit les finalités des emplacements réservés, qui sont destinés à recevoir :
- Dans le domaine des voies publiques : rues, autoroutes, places, routes, chemins, voies nouvelles ou encore l’élargissement de voies anciennes, ainsi que les places et parcs publics de stationnement.
- Dans le domaine des ouvrages publics : voies ferrées, canaux, stations d’épuration, réservoirs, des équipements scolaires, des transformateurs, des sanitaires, des centre hospitaliers, culturels, sociaux, logements sociaux, des installations d’intérêt général…
L’article L 151-2 établit le principe de justification de l’Emplacement réservé dans le rapport de présentation.
Par conséquent, l’emplacement réservé est donc très large !
L’emplacement réservé et la conséquence : l’inconstructibilité du terrain.
La conséquence principale et directe de l’emplacement réservé est d’empêcher le développement « terrain inconstructible ». Dans ce cas, il s’agit d’une incapacité temporaire de construire qui n’affecte que le propriétaire du foncier. Ensuite, ce terrain est vendu à l’administration.
Textes complémentaires
L’article L 152-2 du code de l’urbanisme contient des informations sur la procédure de renonciation, c’est-à-dire une mise en demeure à la commune pour l’achat du terrain réservé.
Comment faire pour éviter de perte de son terrain ?
Si votre terrain est idéalement placé pour les services publics, avec une surface agréable, vous devrez certainement lutter. Cela signifie que vous devez être dans la bataille au bon moment pour ne pas être vaincu à l’avance ! Les étapes de votre combat :
Vous devez vous opposer à cette classification comme espace réservé pendant la phase de changement ou de développement du PLU.
Vous pourrez toujours intenter une réclamation au tribunal administratif, demandant l’annulation de la création pour un emplacement réservé.
Vous devrez mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir (avec une estimation basse de sa valeur, des surprises désagréables sont à prévoir, comme avec une estimation sous sa valeur par rapport au prix du marché actuel). Dans ce cas vous avez déclaré forfait…
Voici quelques références au code de l’urbanisme en vigueur :
Articles L. 151-41, L. 152-2, R. 151-34, R. 151-38, R. 151-43, R. 151-48 et R. 151-50 du code de l’urbanisme, et l’article L. 302-1 du code de la construction de l’habitation.