France Cadastre — Recueil juridique
Cadre réglementaire de la délivrance cadastrale
Version en vigueur au 31 juillet 2026
Nature juridique des documents sollicités
Les extraits de matrice cadastrale et les relevés de propriété sont des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration. Ils sont produits et détenus par l’administration fiscale dans le cadre de sa mission de service public et se rattachent, à ce titre, au régime général de la communication des documents administratifs.
Leur communication s’inscrit dans le principe de liberté d’accès aux documents administratifs posé par l’article L. 311-1 du même code, aux termes duquel les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande.
Textes applicables
| Code des relations entre le public et l’administration | Liberté d’accès aux documents administratifs, modalités de communication, droit de se faire représenter par un mandataire et régime du silence gardé par l’administration. |
|---|---|
| Décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 | Conditions de communication des informations issues de la documentation cadastrale. |
| Articles R. 107 A-1 et suivants du livre des procédures fiscales | Modalités de délivrance des informations issues de la documentation cadastrale, nature des informations communicables et forme des demandes. |
| Article R. 107 A-6 du livre des procédures fiscales | La communication est réalisée, si le demandeur en a fait le choix, par voie électronique à l’exclusion de tout autre moyen ; elle a alors lieu par courrier électronique dès lors que le demandeur a fourni une adresse électronique unique et valide. |
| Règlement (UE) 2016/679 | Protection des données à caractère personnel figurant dans les documents communiqués et encadrement de leur réutilisation. |
| Directive (UE) 2019/1024 | Ouverture des données publiques et conditions de leur réutilisation. |
| Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, codifiée | Origine du droit d’accès aux documents administratifs et institution de la Commission d’accès aux documents administratifs. |
Périmètre des informations délivrées
Les informations issues de la documentation cadastrale comprennent notamment l’identification de la parcelle, sa contenance, sa nature de culture, son évaluation, ainsi que l’identité du ou des titulaires de droits réels tels qu’ils figurent à la matrice. La délivrance s’effectue dans les limites fixées par les textes précités, l’administration appréciant, sous le contrôle du juge, l’étendue des informations communicables au regard notamment de la protection des données à caractère personnel.
Caractère ponctuel des demandes et limites applicables
Le droit d’accès aux informations cadastrales n’est pas un droit d’accès illimité à la base de données. Il s’exerce dans des limites que les textes et la pratique administrative précisent, et qu’il serait trompeur de passer sous silence.
| Objet de la demande | Chaque demande porte sur une commune ou un arrondissement déterminé, et vise une personne ou un nombre limité d’immeubles. Une demande générale, non circonscrite, n’est pas recevable. |
|---|---|
| Fréquence | Les modalités réglementaires encadrent le nombre de demandes pouvant être adressées à un même service, de l’ordre de cinq par semaine et dix par mois. Ces limites s’apprécient au regard du demandeur réel, c’est-à-dire de l’usager. |
| Contenu communicable | Toutes les informations figurant à la documentation cadastrale ne sont pas communicables à un tiers. L’administration occulte notamment les dates et lieux de naissance ainsi que certains éléments fiscaux avant délivrance. |
France Cadastre transmet les demandes dans le respect de ce cadre et ne saurait être utilisé pour le contourner. Les usages destinés à constituer des fichiers de propriétaires ou à alimenter du démarchage sont expressément interdits par les conditions générales d’utilisation.
Choix du canal de communication
Il résulte des textes précités que la voie électronique est expressément prévue et que le demandeur peut en faire le choix. L’existence d’un service en ligne ou d’un espace personnel ne supprime donc pas, par elle-même, les autres modalités légalement ouvertes pour présenter une demande.
Cette observation ne préjuge pas du sort de chaque demande : sa recevabilité dépend de son objet, de sa précision, de sa fréquence et de son fondement, appréciés par le service saisi sous le contrôle du juge.
Cette question revêt une portée pratique importante : une part significative de la population ne dispose pas d’un espace numérique personnel actif, ou n’est pas en mesure de l’utiliser. Subordonner l’exercice d’un droit à la maîtrise d’un outil détermine, en fait, l’effectivité de ce droit.
Demande présentée par un mandataire
La circonstance qu’une demande soit présentée par l’intermédiaire d’un mandataire est sans incidence sur son bien-fondé, dès lors que le demandeur réel demeure l’usager et que le mandat peut être justifié. Les modalités de recueil et de preuve du mandat sont exposées à la rubrique Mandat et représentation de l’usager.
Délais et silence de l’administration
L’administration saisie d’une demande de communication dispose d’un délai d’un mois pour y répondre. Le silence gardé pendant ce délai vaut décision de refus. Cette décision, expresse ou tacite, ouvre les voies de recours décrites ci-après.
Voies de recours de l’usager
En cas de refus, exprès ou tacite, de communication d’un document administratif communicable, l’usager peut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai valant refus tacite. La commission émet un avis qu’elle notifie au demandeur et à l’administration.
Cette saisine constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux devant le tribunal administratif. À l’issue de la procédure devant la commission, l’usager qui n’a pas obtenu satisfaction peut porter le litige devant la juridiction administrative compétente.
France Cadastre accompagne gratuitement les usagers dans cette démarche lorsqu’un refus leur est opposé au seul motif que leur demande a été transmise par un mandataire, ou qu’elle n’a pas été déposée depuis un espace numérique personnel.
Réutilisation des informations obtenues
Les informations communiquées ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation que dans les conditions prévues par les textes applicables. La réutilisation d’informations comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect du règlement général sur la protection des données, notamment quant à la licéité du traitement envisagé. La constitution de fichiers à des fins de prospection commerciale à partir de ces informations est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.