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BORNAGE DE VOTRE TERRAIN VOIE PUBLIQUE

BORNAGE DE VOTRE TERRAIN VOIE PUBLIQUE

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Vous souhaitez connaître les limites de votre propriété par rapport aux voies publiques ?

Sachez que vous pouvez faire appel à l’autorité compétente..

  • Afin de délimiter votre terrain, pas de bornage mais un aligment distinctif.
  • Vous désirez connaître les limites de votre propriété par rapport à la voie publique, ce que vous pouvez demander, un alignement individuel. On distingue par alignement individuel tout action par lequel l’administration définit les limites exactes d’une voie publique par rapport à la parcelle. A noter, la procédure de bornage ne s’applique pas à la désignation d’un domaine public (en particulier concernant la voie publique). La présente déclaration individuelle est émise sous forme d’arrêté par le préfet départemental ou du maire, selon le type de route. On ne peut pas vous le vous refuser.
  • ALIGNEMENT : L’alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Un arrêté fixant l’alignement est pris suivant celui-ci s’il existe, à défaut, suivant un alignement individuel.
  • ALIGNEMENT INDIVIDUEL : il est déterminé par l’autorité compétente de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, en l’absence d’un plan d’alignement. Il distingue la limite de fait de la voie publique au droit de la propriété voisine.
  • BORNAGE : Le bornage a pour but de définir et marquer sur le terrain les limites des propriétés privées, appartenant ou futures propriétaires différents.

QUELLES SONT LES MODALITES D’ALIGNEMENT INDIVIDUEL

  • Celui-ci vous est délivré soit conformément par rapport au plan d’alignement, et en l’absence d’un tel plan, par un constat des limites réelles de la voie publique au droit de votre propriété.
  • Les différents arrêtés individuels d’alignement constituent des actes unilatéraux qui n’affectent pas le droit de propriété.

A NOTER

RÉFÉRENCES JURIDIQUES

Article L.112-1 du code de la voirie routière.

Article R.161-12 et R.161-13 du code rural et de la pêche maritime. 

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